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Le blog de Lee TAKHEDMIT

Blog de Maître Lee TAKHEDMIT, avocat pénaliste à PARIS, POITIERS, NIORT

Les bienfaits de la reconnaissance de culpabilité dans le parcours judiciaire

Il y a quelques semaines, je devisais des conséquences – des bienfaits – de la reconnaissance de sa culpabilité par l’accusé devant une cour d’assises, qui souvent, presque automatiquement, lui permet d’obtenir une peine adoucie (voir l’article du blog ici).

A bien y réfléchir, cette reconnaissance de culpabilité ne produit pas ses effets bénéfiques au stade du seul jugement des affaires pénales, mais à toutes les étapes de ces procédures.

Procédons chronologiquement.

Le délinquant commet une infraction, il est placé en garde à vue.

Pour la plupart des infractions, s’il reconnaît sa culpabilité et qu’il ne présente pas un profil de récidiviste, il bénéficiera de la mise en place d’une alternative aux poursuites, par le truchement de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC).

Dans ce cas là, il est établi que le traitement pénal du dossier est plus avantageux pour le coupable et futur condamné, les peines proposées étant en général plus faibles que celles requises habituellement devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits.

Où l’on voit que la reconnaissance de culpabilité permet avant même que l’action publique ne soit mise en mouvement d’« orienter » une affaire.

Pour les affaires plus compliquées, il est d’usage de saisir un juge d’instruction, qui dispose de pouvoirs importants.

S’il ne peut plus mettre en détention depuis que la loi a institué le Juge des libertés et de la détention, il dispose toujours du pouvoir de mettre en liberté sous contrôle judiciaire.

Et il n’est pas rare qu’il mette dans la balance, contre une liberté provisoire, une reconnaissance des faits par le mis en examen qui nie. D’aucuns appelleraient un tel procédé « pression », mais il s’agirait d’esprits chagrins…

Autre pouvoir fondamental du juge d’instruction, celui de qualifier les faits qui lui sont soumis. Parfois, alors qu’il est saisi de faits objectivement criminels, par le jeu d’une fiction judiciaire qui consiste à mettre de côté certains éléments factuels du dossier, il décide de renvoyer devant le Tribunal correctionnel plutôt que devant la Cour d’assises.

Le bénéfice est évident pour le mis en examen ; qui préférerait encourir 20 ans pour viol plutôt que 7 ans pour agression sexuelle ?

Cette fiction judiciaire, appelée « correctionnalisation », est souvent conditionnée à la reconnaissance par le mis en examen de sa culpabilité. J’ai encore souvenir d’un juge d’instruction qui disait à une consoeur « c’est vrai qu’on aurait pu éviter les assises, mais c’est à Monsieur X qu’il faut dire merci, s’il n’avait pas bêtement nié, j’aurais renvoyé en correctionnelle »…

Après l’instruction vient l’audience. Et l’on sait qu’à l’audience, « Faute avouée, à demi pardonnée », comme je l’illustrais récemment à propos de ce coaccusé qui avait fait le choix de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et avait donc tiré, seul, les marrons du feu au moment du verdict.

Enfin, une fois la condamnation intervenue, reste la phase d’aménagement de le peine. Là encore, on voit que la reconnaissance de culpabilité (ou « l’amendement ») joue un rôle central.

Si la reconnaissance de l’infraction n’est pas une condition d’octroi d’une libération conditionnelle au sens de l’article 729 du Code de procédure pénale, elle en est, en pratique, une condition quasi incontournable.

L’amende honorable du condamné était, pendant longtemps, un préalable que s’imposaient les juridictions avant d’envisager une libération conditionnelle.

Certes, aujourd’hui, cette jurisprudence contra legem semble avoir évolué et, à tout le moins, ne plus fonder officiellement les décisions des juridictions d’application des peines. Mais en pratique, lorsqu’on se dit innocent de faits pour lesquels on a été définitivement condamné, la libération conditionnelle s’en trouve bien compliquée.

La reconnaissance demeure donc, sinon essentielle, du moins facilitatrice de l’obtention d’un aménagement de la peine.

Résumons : l’aveu peut permettre, pêle-mêle, d’éviter la correctionnelle, d’obtenir une libération sous contrôle judiciaire, d’éviter la cour d’assises, d’obtenir une peine moins lourde, puis une sortie anticipée.

Presque un antidote aux conséquences de l’infraction !

Mais au jeu de la reconnaissance, une limite persiste. A trop vouloir consacrer les vertus de la culpabilité reconnue, il pourrait être tentant, pour le justiciable, de reconnaître des faits qu’il n’aurait pourtant pas véritablement commis.

Au risque, alors, de percevoir les méfaits de la reconnaissance de culpabilité.

Merci à Lucas HERVE, élève-avocat en stage au cabinet, pour cette rédaction à quatre mains.

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